Les lois, les citoyens, citoyennes et les grands projets
Table animée par Thomas Guilloré de l’association Hydroscope
Notre Constitution prévoit la participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
L’article L. 121-16 du code de l’environnement retranscrit ce principe constitutionnel en prévoyant que la concertation préalable associe le public à l’élaboration d’un projet.
Et l’article L. 121-15-1 précise que la concertation permet aussi de débattre de solutions alternatives, y compris, de l’absence de mise en œuvre du projet.
Le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin présenté dans le cadre de la concertation n’a pas intégré les citoyens dans son élaboration. Pourtant ces citoyens auraient pu proposer
- d’étudier des solutions alternatives de préservation et d’amélioration de l’environnement comme prévu dans l’article 2 de la Charte de l’environnement, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (article L. 220-1 du code de l’environnement),
- de prioriser les infrastructures de transports collectifs et les investissement ferroviaires (article L. 1212-5 du code des transports),
- de développer des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile (article L. 101-2 alinéa 3 du code de l’urbanisme),
- de protéger les milieux naturels (article L. 101-2 alinéa 6 du code de l’urbanisme),
- de lutter contre l’artificialisation des sols (article L. 101-2 alinéa 6bis du code de l’urbanisme)
- de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’économiser les ressources fossiles (article L. 101-2 alinéa 7 du code de l’urbanisme).
L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement prévoit la concertation pour débattre, entre autres, des impacts significatifs sur l’environnement du projet présenté.
Dans le dossier du projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin, la présentation des impacts ne nous permet pas d’estimer une absence de perte nette de biodiversité voire un gain de biodiversité comme prévu par l’article L. 110-1 alinéa 2 du code de l’environnement, ainsi que d’émettre un avis sur les compensations des atteintes aux espèces, aux habitats naturels et aux fonctions écologiques affectées.
Les interactions des écosystèmes des êtres vivants et des milieux naturels ne sont pas, non plus, prises en compte à l’encontre de ce que prévoit l’article L. 110-1 alinéa 6 du code de l’environnement. Pourtant, le contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin nous paraît provoquer des déséquilibres écologiques significatifs pour qu’ils nous soient détaillés afin de juger objectivement de la pertinence du projet.
L’article L. 101-2 alinéa 1c du code de l’urbanisme prévoit l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme qui vise, entre autres, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.
Le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin ne nous paraît pas respecter les principes généraux du code de l’urbanisme, le contournement ne devrait donc pas obtenir un permis de construire.
A l’heure actuelle où les instances internationales sur l’évolution du climat (GIEC) et sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) alertent sur la nécessité d’agir pour préserver l’avenir des générations futures, leurs données scientifiques étant reprises dans les traités internationaux que la France a signés et qui ont une valeur constitutionnelle, nous considérons que le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin est un projet du monde d’hier et non de celui dans lequel nos enfants et leurs enfants vivront sereinement.